Article L313-32

(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 6 IV ; Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 )

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros le fait pour un dirigeant d'un organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions :
    - des biens ou du crédit de l'organisme un usage contraire à l'objet de celui-ci ;
    - des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait un usage contraire à l'objet de l'organisme.